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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire

              • Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires

              • Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires

              • Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires

              • Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article R812-55 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/05/1996

I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres :

1° Les deux premiers semestres, correspondant à la première année, à visée propédeutique ;

2° Les semestres trois à dix formant le tronc commun des études fondamentales vétérinaires. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque semestre la part respective des différents types d'enseignement et chacun de leur volume horaire ;

3° Les semestres onze et douze constituent l'année d'approfondissement qui inclut la préparation de la thèse du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Les domaines professionnels des enseignements d'approfondissement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus.

III.-Les études des semestres trois à douze s'effectuent en partie dans un pays étranger, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres, soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation.

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Anciens textes
  • Code rural R812-38
  • Code rural R814-57

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